Art. 40 Dispositions transitoires relatives à la modification du 28 août 2014 100
1 Les ayants droit au sens des art. 22, al. 1 et 4, de l’ancien droit101 qui perçoivent une indemnité pour l’occupation d’un logement sur le lieu de travail ou une indemnité pour des dépenses supplémentaires, percevront ces indemnités jusqu’au 30 avril 2015 au plus tard. 2 Les ayants droit au sens des art. 22, al. 1 et 4, de l’ancien droit qui changeront de logement le 30 avril 2015 au plus tard suite à une affectation à un nouveau lieu de travail ou pour des raisons personnelles, seront soumis aux présentes dispositions à compter du moment où elles prendront leur nouveau logement. 100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 28 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2813). 101 RO 2003 5015, 2011 271 |