Ordonnance du DDPS
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Art. 5 Exigences liées à la fonction des officiers de carrière 9
1 À l’exception des membres du service de vol militaire, peuvent être engagées comme officiers de carrière les personnes:
2 Ces personnes doivent en outre satisfaire au moins à l’une des exigences suivantes:
3 Dans des cas exceptionnels dûment motivés, et lorsqu’il y a un besoin avéré chez l’employeur, le chef de l’armée peut reconnaître d’autres qualifications professionnelles équivalentes au sens de l’al. 1, let. a, ainsi que d’autres conditions militaires. 4 Dans des cas exceptionnels dûment motivés tels que le passage du grade de sous‑officier supérieur au grade d’officier dans l’armée de milice, et lorsqu’il y a un besoin avéré, le chef de l’armée peut admettre des sous‑officiers de carrière en tant qu’aspirants officiers de carrière. 5 Les exigences liées aux fonctions des membres du service de vol militaire sont régies par l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire (OSV)11. 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027). 10 RS 412.10 11 RS 512.271 |