Ordonnance du DDPS
sur le personnel militaire
(O pers mil)

du 9 décembre 2003 (Etat le 1 janvier 2021)er

Art. 918

Peuvent être en­gagées comme sold­ats de car­rière les per­sonnes:

a.
qui présen­tent un cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité cour­on­nant une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale au sens de la LF­Pr19 ou un diplôme de niveau au moins équi­val­ent re­con­nu par la Con­fédéra­tion délivré par une école;
b.
qui ont réussi l’ex­a­men d’aptitude pour sold­ats de car­rière des form­a­tions pro­fes­sion­nelles;
c.
qui re­vêtent un grade de la troupe;
d.
qui ont ob­tenu de bonnes qual­i­fic­a­tions lors des presta­tions de ser­vice milit­aires précédentes;
e.
qui peuvent présenter un ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire at­test­ant que ce­lui-ci est vi­erge;
f.
qui peuvent présenter un ex­trait du re­gistre des pour­suites at­test­ant que ce­lui-ci est vi­erge;
g.
qui ont été déclarées aptes par le mé­de­cin en chef de l’armée après un ex­a­men par un mé­de­cin-con­seil; et
h.
qui sont tit­u­laires du per­mis de con­duire de la catégor­ie B.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

19 RS 412.10

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