Ordonnance
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Art. 10 Emoluments dans le domaine de l’énergie en général 31
1 L’OFEN perçoit des émoluments notamment pour:
2 L’OFEN et l’organe d’exécution peuvent percevoir des émoluments pour des renseignements visés à l’art. 99, al. 1, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables32, lorsqu’ils nécessitent des recherches approfondies. 31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7101). 32 RS 730.03 |