Ordonnance
sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie
(Oémol-En)1

du 22 novembre 2006 (Etat le 1 juin 2019)er

1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 20081223).


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Art. 13c Emoluments dans le domaine des conventions d’objectifs 39

Les tiers man­datés par l’OFEN con­formé­ment aux art. 49, al. 1, let. a et c, et 51, al. 4, de l’or­don­nance du 1er novembre 2017 sur l’én­er­gie40 prélèvent des émolu­ments pour:

a.
l’élab­or­a­tion de la pro­pos­i­tion de con­ven­tion d’ob­jec­tifs avec les en­tre­prises;
b.
l’aide aux en­tre­prises dans le cadre de l’ét­ab­lisse­ment du rap­port an­nuel con­cernant la mise en œuvre de la con­ven­tion d’ob­jec­tifs.

39 In­troduit par le ch. III 1 de l’O du 7 mars 2014 (RO 2014 611). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7101).

40 RS 730.01

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