Ordonnance
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Art. 14b Perception des émoluments par l’organe d’exécution 45
L’organe d’exécution perçoit des émoluments calculés en fonction de la charge de travail pour les coûts d’exécution liés au système de garantie d’origine. 45 Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7101). |