Ordonnance
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Art. 3 Calcul des émoluments
1 Les émoluments sont calculés sur la base du tarif figurant dans l’annexe. 2 Lorsqu’aucun montant n’a été fixé pour une prestation ou une décision donnée, l’émolument est calculé en fonction du temps investi. Son montant varie entre 75 et 250 francs l’heure selon la fonction occupée par les personnes en charge du dossier. 3 Les émoluments destinés à indemniser le travail d’information des cantons sont fixés sur la base de la convention de prestations visée à l’art. 9e, al. 2, de la loi sur l’approvisionnement en électricité. Aucun émolument n’est perçu pour indemniser le travail d’information effectué dans le cadre d’un mandat de base de la Confédération.18 18 Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1345). |