Ordonnance
sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie
(Oémol-En)1

du 22 novembre 2006 (Etat le 1 juin 2019)er

1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 20081223).


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Art. 3 Calcul des émoluments

1 Les émolu­ments sont cal­culés sur la base du tarif fig­ur­ant dans l’an­nexe.

2 Lor­squ’aucun mont­ant n’a été fixé pour une presta­tion ou une dé­cision don­née, l’émolu­ment est cal­culé en fonc­tion du temps in­vesti. Son mont­ant var­ie entre 75 et 250 francs l’heure selon la fonc­tion oc­cupée par les per­sonnes en charge du dossier.

3 Les émolu­ments des­tinés à in­dem­niser le trav­ail d’in­form­a­tion des can­tons sont fixés sur la base de la con­ven­tion de presta­tions visée à l’art. 9e, al. 2, de la loi sur l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité. Aucun émolu­ment n’est per­çu pour in­dem­niser le trav­ail d’in­form­a­tion ef­fec­tué dans le cadre d’un man­dat de base de la Con­fédéra­tion.18

18 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1345).

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