Ordonnance
sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie
(Oémol-En)1

du 22 novembre 2006 (Etat le 1 juin 2019)er

1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 20081223).


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 4 Réduction ou remise des émoluments

1 L’OFEN20 et les autres or­ganes d’ex­écu­tion peuvent ré­duire les émolu­ments ou ren­on­cer à en per­ce­voir pour:21

a.
la sur­veil­lance d’ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion, pour autant qu’ils ser­vent à lim­iter des risques;
b.
des pro­jets de recher­che;
c.
la pro­mo­tion de l’échange d’in­form­a­tions dans le cadre d’une coopéra­tion in­ter­na­tionale ou ré­gionale.

2 Ils peuvent ré­duire les émolu­ments ou ren­on­cer à en per­ce­voir pour d’autres justes mo­tifs.22

20 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7101). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

21 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 14 mars 2008 sur l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 20081223).

22 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 14 mars 2008 sur l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 20081223).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden