Ordonnance
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Art. 7 Perception d’émoluments et de taxes de surveillance 25
1 L’OFEN ou un autre organe d’exécution peut prélever trimestriellement les émoluments et les taxes de surveillance. 2 Un décompte définitif est établi avec le quatrième décompte trimestriel. 25 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 20081223). |