Ordonnance
relative à la loi sur l’encouragement
et la coordination des hautes écoles
(O-LEHE)

du 23 novembre 2016 (Etat le 1 avril 2020)er


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Art. 61 Port de titres HES décernés selon l’ancien droit

1 Les per­sonnes qui ont ob­tenu dans les do­maines d’études Tech­nique et tech­no­lo­gies de l’in­form­a­tion, Ar­chi­tec­ture, con­struc­tion et plani­fic­a­tion, Chi­mie et sci­ences de la vie, Ag­ri­cul­ture et économie forestière, Économie et ser­vices, Design et Santé un diplôme d’une haute école spé­cial­isée selon l’an­cien droit au sens de l’al. 3 sont autor­isées, suivant le do­maine, à port­er les titres protégés ci-après:

a.
in­génieur HES/in­génieure HES;
b.
ar­chi­tecte HES;
c.
chim­iste HES;
d.
économ­iste d’en­tre­prise HES;
e.
spé­cial­iste HES en in­form­a­tion et en doc­u­ment­a­tion;
f.
in­form­aticien de ges­tion HES/in­form­aticienne de ges­tion HES;
g.
jur­iste d’en­tre­prise HES;
h.
de­sign­er HES;
i.
con­ser­vateur-res­taur­at­eur HES/con­ser­vatrice-res­tauratrice HES;
j.
in­firmi­er diplômé HES/in­firm­ière diplômée HES;
k.
ex­pert diplômé HES en santé et en soins/ex­perte diplômée HES en santé et en soins;
l.
homme sage-femme diplômé HES/sage-femme diplômée HES;
m.
physio­théra­peute diplômé HES/physio­théra­peute diplômée HES;
n.
er­gothéra­peute diplômé HES/er­gothéra­peute diplômée HES;
o.
diététi­cien diplômé HES/diététi­cienne diplômée HES;
p.
tech­ni­cien en ra­di­olo­gie médicale diplômé HES/tech­ni­cienne en ra­di­olo­gie médicale diplômée HES.

2 Les per­sonnes qui ont ob­tenu dans les do­maines Trav­ail so­cial, Mu­sique, arts de la scène et autres arts, Psy­cho­lo­gie ap­pli­quée et Lin­guistique ap­pli­quée un diplôme d’une haute école spé­cial­isée selon l’an­cien droit au sens de l’al. 3 sont autor­isées, suivant le do­maine, à port­er un titre protégé en vertu de la dé­cision du Con­seil des hautes écoles spé­cial­isées du 25 oc­tobre 200112 (an­nexe du règle­ment de la Con­férence suisse des dir­ec­teurs can­tonaux de l’in­struc­tion pub­lique du 10 juin 1999 con­cernant la re­con­nais­sance des diplômes can­tonaux des hautes écoles spé­cial­isées).

3 Sont con­sidérés comme diplômes HES délivrés sous l’an­cien droit au sens du présent art­icle les diplômes délivrés selon le droit re­spec­tif en vi­gueur, à sa­voir:

a.
av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 14 septembre 200513 de l’or­don­nance du 11 septembre 1996 sur les hautes écoles spé­cial­isées, ou
b.
con­formé­ment à la dis­pos­i­tion trans­itoire A de la modi­fic­a­tion du 17 décembre 2004 de la loi fédérale du 6 oc­tobre 1995 sur les hautes écoles spé­cial­isées14.

4 Le titre protégé peut être as­sorti de la men­tion «diplômé»/«diplômée». Il peut égale­ment être com­plété par le nom de la filière d’études.

5 Les per­sonnes qui ont ob­tenu le titre protégé de «Gestal­ter­in FH»/«Gestal­ter FH» sont autor­isées à port­er le titre protégé «De­sign­er FH/De­sign­er­in FH».

6 Les per­sonnes qui ont ob­tenu le titre protégé de «de­sign­er HES, spé­cial­isé(e) en con­ser­va­tion et res­taur­a­tion» sont autor­isées à port­er le titre protégé de «con­ser­vateur-res­taur­at­eur HES»/«con­ser­vatrice-res­tauratrice HES».

12 www.se­fri.ad­min.ch > Thèmes > Hautes écoles > Hautes écoles spé­cial­isées > Et­udes > Et­udes bach­el­or

13 RO 2005 4645

14 RO 2005 4635

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