Ordonnance
relative à la loi sur l’encouragement
et la coordination des hautes écoles
(O-LEHE)

du 23 novembre 2016 (Etat le 1 avril 2020)er


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Art. 8 Contributions versées pour l’enseignement: répartition entre les universités

1 Les con­tri­bu­tions ver­sées pour l’en­sei­gne­ment sont al­louées aux uni­versités en fonc­tion des élé­ments suivants:

a.
le nombre d’étu­di­ants re­censés en ten­ant compte de la durée max­i­m­ale des études et de la pondéra­tion des do­maines d’études fixées par la Con­férence plén­ière, et
b.
le nombre de diplômes de mas­ter et de doc­tor­ats délivrés.

2 La part de 70 % des­tinée à l’en­sei­gne­ment selon l’art. 7, al. 2, let. a, est ré­partie entre les uni­versités comme suit:

a.
50 % en fonc­tion du nombre d’étu­di­ants re­censés selon l’al. 1, let. a;
b.
10 % en fonc­tion du nombre d’étu­di­ants étrangers re­censés selon l’al. 1, let. a;
c.
10 % en fonc­tion du nombre de diplômes de mas­ter et de doc­tor­at délivrés.

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