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Ordonnance relative à la loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE)
du 23 novembre 2016 (Etat le 1 juillet 2022)er
Art. 8Contributions versées pour l’enseignement: répartition entre les universités
1 Les contributions versées pour l’enseignement sont allouées aux universités en fonction des éléments suivants:
a.
le nombre d’étudiants recensés en tenant compte de la durée maximale des études et de la pondération des domaines d’études fixées par la Conférence plénière, et
b.
le nombre de diplômes de master et de doctorats délivrés.
2 La part de 70 % destinée à l’enseignement selon l’art. 7, al. 2, let. a, est répartie entre les universités comme suit:
a.
50 % en fonction du nombre d’étudiants recensés selon l’al. 1, let. a;
b.
10 % en fonction du nombre d’étudiants étrangers recensés selon l’al. 1, let. a;
c.
10 % en fonction du nombre de diplômes de master et de doctorat délivrés.