Ordonnance
relative à la loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation
(Ordonnance sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation, O-LERI)

du 29 novembre 2013 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 19a Dépassement du taux maximal des réserves

1 Au cours d’une an­née civile (an­née compt­able n), le FNS peut ex­cep­tion­nelle­ment dé­pass­er le taux max­im­al de 15 % de la con­tri­bu­tion fédérale ap­prouvée par le Par­le­ment en faveur du FNS si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
le total des réserves ne dé­passe pas 20 % de la somme des en­gage­ments non portés au bil­an du FNS pour les deux an­nées suivantes (an­nées n+1 et n+2);
b.
la con­tri­bu­tion fédérale au FNS prévue pour la troisième an­née suivante (an­née n+3) re­specte le taux max­im­al de 15 %.

2 Le FNS sou­met au SE­FRI une plani­fic­a­tion des réserves ac­tu­al­isée chaque an­née.

3 Le SE­FRI prend con­nais­sance de la plani­fic­a­tion des réserves et autor­ise une éven­tuelle ex­cep­tion au sens de l’al. 1, après con­sulta­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances.

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