Art. 24 Moyens alloués à la recherche de l’administration
1 Les contributions fédérales pour la réalisation de programmes de recherche et les coûts de recherche indirects au sens de l’art. 39 sont fixés dans le cadre de contrats ou de décisions. 2 En cas de recherche contractuelle, l’administration fédérale couvre les dépenses nécessaires à l’exécution du contrat. |