Ordonnance
relative à la loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation
(Ordonnance sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation, O-LERI)

du 29 novembre 2013 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 24 Moyens alloués à la recherche de l’administration

1 Les con­tri­bu­tions fédérales pour la réal­isa­tion de pro­grammes de recher­che et les coûts de recher­che in­dir­ects au sens de l’art. 39 sont fixés dans le cadre de con­trats ou de dé­cisions.

2 En cas de recher­che con­trac­tuelle, l’ad­min­is­tra­tion fédérale couvre les dépenses né­ces­saires à l’ex­écu­tion du con­trat.

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