Ordonnance
relative à la loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation
(Ordonnance sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation, O-LERI)

du 29 novembre 2013 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 41 Réglementation concernant la propriété intellectuelle et les droits d’utilisation dans les projets d’innovation

1 In­no­suisse dé­cide pour chaque de­mande de li­er ou non l’oc­troi de con­tri­bu­tions à la con­di­tion que les partenaires char­gés de la recher­che et les partenaires char­gés de la mise en valeur pas­sent une con­ven­tion sur la pro­priété in­tel­lec­tuelle et les droits d’util­isa­tion.

2 La con­ven­tion visée à l’al. 1 doit ré­gler:

a.
les droits de pro­priété in­tel­lec­tuelle sur les ré­sultats du pro­jet d’in­nov­a­tion sub­ven­tion­né;
b.
l’util­isa­tion et la mise en valeur de la pro­priété in­tel­lec­tuelle ré­sult­ant du pro­jet d’in­nov­a­tion sub­ven­tion­né;
c.
l’util­isa­tion et la mise en valeur d’une éven­tuelle pro­priété in­tel­lec­tuelle in­troduite dans le pro­jet d’in­nov­a­tion sub­ven­tion­né.
d.
les droits éven­tuels aux in­dem­nisa­tions;
e.
les ob­lig­a­tions quant au main­tien du secret et les droits re­latifs aux pub­lic­a­tions.

3 Les partenaires char­gés de la mise en valeur ont au moins le droit non ex­clusif d’util­iser et de mettre en valeur gra­tu­ite­ment des ré­sultats is­sus du pro­jet d’in­nov­a­tion dans leurs produits ou ser­vices. Ce droit doit être stip­ulé dans la con­ven­tion.

4 Les droits d’util­isa­tion et de mise en valeur des partenaires au sens de l’al. 3 peuvent être ex­clusifs si la situ­ation sur le marché du partenaire char­gé de la mise en valeur l’ex­ige. La con­ven­tion tient compte des in­térêts des partenaires char­gés de la recher­che.

5 Lors de la fix­a­tion d’une in­dem­nisa­tion pour l’util­isa­tion et la mise en valeur ex­clus­ives des ré­sultats du pro­jet d’in­nov­a­tion par un partenaire char­gé de la mise en valeur, on veille not­am­ment à ce que:

a.
la quote-part fin­an­cière du partenaire char­gé de la mise en valeur du pro­jet d’in­nov­a­tion sub­ven­tion­né soit prise en compte;
b.
l’in­dem­nisa­tion due ne com­pro­mette pas la réus­site de la mise en valeur des ré­sultats du pro­jet; dans le cas con­traire, le partenaire char­gé de la mise en valeur est tenu de fournir des ex­plic­a­tions.

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