Ordonnance
relative à la loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation
(Ordonnance sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation, O-LERI)

du 29 novembre 2013 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 50 Information et conseil 44

1 Le SE­FRI peut in­form­er les or­ganes de recher­che, les or­gan­isa­tions et les en­tre­prises dom­i­ciliées en Suisse sur les activ­ités soutenues par la Con­fédéra­tion con­cernant les pro­grammes et pro­jets in­ter­na­tionaux et les con­seiller dans l’élab­or­a­tion et le dépôt de de­mandes.

2 Il peut oc­troy­er des con­tri­bu­tions à des in­sti­tu­tions et des or­gan­isa­tions sans but luc­rat­if pour les activ­ités d’in­form­a­tion et de con­seil visées à l’art. 29, al. 1, let. f, LERI.

3 Pour les con­tri­bu­tions visées à l’al. 2, il fixe dans les ac­cords ou les dé­cisions un mont­ant max­im­al an­nuel dans les lim­ites des moy­ens dispon­ibles. Il tient compte des coûts de per­son­nel, de loc­a­tion et de matéri­el liés à l’activ­ité d’in­form­a­tion et de con­seil con­cernée, ain­si que d’autres ap­ports fin­an­ci­ers pub­lics ou de tiers.

4 Les con­tri­bu­tions sont ac­cordées pour une durée max­i­m­ale de quatre ans. Le sou­tien peut être pro­longé une ou plusieurs fois, tou­jours pour une durée max­i­m­ale de quatre ans. Le droit aux con­tri­bu­tions est réex­am­iné av­ant chaque pro­long­a­tion.

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

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