Art. 50 Information et conseil 44
1 Le SEFRI peut informer les organes de recherche, les organisations et les entreprises domiciliées en Suisse sur les activités soutenues par la Confédération concernant les programmes et projets internationaux et les conseiller dans l’élaboration et le dépôt de demandes. 2 Il peut octroyer des contributions à des institutions et des organisations sans but lucratif pour les activités d’information et de conseil visées à l’art. 29, al. 1, let. f, LERI. 3 Pour les contributions visées à l’al. 2, il fixe dans les accords ou les décisions un montant maximal annuel dans les limites des moyens disponibles. Il tient compte des coûts de personnel, de location et de matériel liés à l’activité d’information et de conseil concernée, ainsi que d’autres apports financiers publics ou de tiers. 4 Les contributions sont accordées pour une durée maximale de quatre ans. Le soutien peut être prolongé une ou plusieurs fois, toujours pour une durée maximale de quatre ans. Le droit aux contributions est réexaminé avant chaque prolongation. 44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699). |