Ordonnance
relative à la loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation
(Ordonnance sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation, O-LERI)

du 29 novembre 2013 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 52 Procédure pour les mises au concours communes 46

1 Le SE­FRI in­stitue un comité na­tion­al de pi­lot­age pour les pays ou ré­gions définis dans le cadre de la poli­tique in­ter­na­tionale de recher­che et d’in­nov­a­tion de la Suisse. Ce­lui-ci dé­cide de l’ori­ent­a­tion du pro­gramme de coopéra­tion du point de vue na­tion­al.

2 Le SE­FRI peut nom­mer pour chaque pays ou ré­gion un ét­ab­lisse­ment de recher­che du do­maine des hautes écoles (lead­ing house), man­daté pour le pi­lot­age et la mise en œuvre du pro­gramme de coopéra­tion. À cette fin, il con­sulte swis­suni­versit­ies. Si aucune lead­ing house n’a été nom­mée pour un pays ou une ré­gion, le SE­FRI prend les mesur­es et les dé­cisions né­ces­saires.

3 Le FNS est, sur man­dat du SE­FRI, re­spons­able de la mise au con­cours des pro­jets de coopéra­tion sci­en­ti­fique bil­atérale et de leur évalu­ation. La procé­dure est ré­gie par les mod­al­ités de la mise au con­cours et par les règle­ments du FNS.

4 Les con­ven­tions bil­atérales avec le pays partenaire règlent la form­a­tion de groupes de trav­ail com­muns ain­si que leurs tâches. Les groupes de trav­ail statu­ent not­am­ment sur l’ac­cept­a­tion ou le re­jet de la de­mande de pro­jet sou­mise dans le cadre des pro­grammes.

5 Le DE­FR règle dans une or­don­nance la re­présent­a­tion au sein du comité na­tion­al de pi­lot­age et le fonc­tion­nement de ce­lui-ci.

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

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