Art. 55 Infrastructures de recherche 49
1 Le SEFRI rédige périodiquement ou au besoin un rapport à l’intention du DEFR sur l’état et le développement des infrastructures de recherche, notamment des grandes infrastructures de recherche internationales ainsi que d’autres infrastructures de recherche coordonnées au niveau international auxquelles la Suisse participe. Il tient compte:
2 Il consulte à cet effet les organes de recherche, les services fédéraux concernés et, au besoin, le CSS et s’assure de disposer des compétences scientifiques nécessaires. 3 Il veille en outre à la cohérence entre la planification de la politique de recherche et d’innovation selon la LERI et la coordination de la politique des hautes écoles selon la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)50 dans les cas où un lien direct existe avec les domaines particulièrement onéreux au sens de la LEHE. 4 Le DEFR prend connaissance du rapport. 5 D’éventuelles propositions de financement d’infrastructures de recherche sont présentées dans le cadre des messages FRI périodiques. 49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699). |