Ordonnance
relative à la loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation
(Ordonnance sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation, O-LERI)

du 29 novembre 2013 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 63 Dispositions transitoires

1 Pour l’oc­troi de con­tri­bu­tions aux coûts de recher­che in­dir­ects d’In­no­suisse, ain­si que pour les dé­tails con­cernant le cal­cul des con­tri­bu­tions, sont val­ables, jusqu’à l’en­trée en vi­gueur des dis­pos­i­tions con­cernant le fin­ance­ment et les con­tri­bu­tions selon les chap. 7 et 8 LEHE58 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2016, le droit en vi­gueur au sens de l’art. 10s, al. 6 et 7, an­nexe com­prise, et la dis­pos­i­tion trans­itoire du 24 novembre 2010 de l’or­don­nance du 10 juin 1985 sur l’en­cour­age­ment de la recher­che et de l’in­nov­a­tion s’y rap­port­ant59.

2 Jusqu’à l’en­trée en vi­gueur des chap. 1 à 5 LEHE, l’art. 52, al. 2, 2e phrase, a la ten­eur suivante:

...60

58 RS 414.20

59 RO 2010 5461

60 Phrase in­sérée dans led­it art. jusqu’au 31 déc. 2014.

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