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Art. 144 Titres et décorations d’autorités étrangères
1 Les employés affectés à l’étranger doivent refuser les titres et décorations conférés par des autorités étrangères. 2 Si un refus n’est pas possible, ils doivent annoncer à l’instance compétente les titres et décorations reçus des autorités étrangères. Celle-ci décide de la suite à donner. |