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Art. 149
1 Les décisions portant sur le transfert d’employés visées à l’art. 34, al. 1bis, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)217 et à l’art. 6 de la présente ordonnance peuvent faire l’objet d’un examen dans le cadre d’une procédure d’opposition.218 2 Les employés soumis à la discipline des transferts peuvent présenter par la voie de service les motifs au sens de l’art. 132, al. 4, qui s’opposent, selon eux, à une décision de transfert. Le DFAE statue sur les motifs après avoir entendu la commission des transferts.219 3 La composition et les tâches de la commission des transferts sont définies dans un règlement édicté par le département. 218 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867). 219 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867). |