Ordonnance du DFF
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Art. 27 Réduction des prestations en cas de maladie ou d’accident et refus de les
octroyer. (art. 57, al. 3, OPers) 1 La Confédération peut réduire temporairement ou durablement ses prestations, voire, dans les cas graves, refuser de les octroyer:
2 En cas de négligence grave les principes fixés à l’art. 37 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents43 sont déterminants. 43 RS 832.20 |