Ordonnance du DFF
concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération
(O-OPers)

du 6 décembre 2001 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 30 Horaire à l’année 49

(art. 64 OP­ers)

1 Dans le cas de l’ho­raire à l’an­née, le solde à la fin de l’an­née civile doit se situer dans une fourchette de +50 heures à –25 heures.

2 Le solde ho­raire pos­i­tif dé­passant à la fin de l’an­née civile la lim­ite supérieure de la fourchette est perdu sans don­ner droit à un dé­dom­mage­ment.

3 En ac­cord avec leur supérieur hiérarchique, les em­ployés peuvent fournir le nombre d’heures de trav­ail dues dans l’an­née en moins de douze mois. Le salaire men­suel reste in­changé.

4 Si, à la fin des rap­ports de trav­ail, le solde ho­raire de l’em­ployé est nég­atif, le mont­ant cor­res­pond­ant au nombre d’heures nég­at­ives est im­puté sur le derni­er salaire men­suel ou rem­boursé par l’em­ployé con­formé­ment au salaire ho­raire selon l’art. 19, al. 1.50

5 Si, à la fin des rap­ports de trav­ail, le solde ho­raire de l’em­ployé est pos­i­tif, le mont­ant cor­res­pond­ant au nombre d’heures pos­it­ives lui est ver­sé con­formé­ment au salaire ho­raire selon l’art. 19, al. 1.51

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1605).

50 In­troduit par le ch. I de l’O du DFF du 25 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4013).

51 In­troduit par le ch. I de l’O du DFF du 25 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4013).

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