Ordonnance du DFF
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Art. 42 Voyages de service
(art. 72, al. 2, let. a et b, OPers)77 1 Pour leurs voyages de service, les employés empruntent en règle générale les transports publics ou utilisent les véhicules de la Confédération. 2 L’utilisation de véhicules privés peut être autorisée si elle permet d’économiser beaucoup de temps ou d’argent et qu’aucun véhicule de la Confédération n’est disponible. 3 Dans les cas justifiés, l’autorité compétente peut accorder une autorisation générale d’utiliser des véhicules privés pour les voyages de service. Cette autorisation doit être limitée à un an. La durée de cette autorisation peut être limitée à une période plus longue lorsque, pour des raisons de service, l’employé est constamment appelé à utiliser un véhicule privé.78 4 Des voyages en avion peuvent être autorisés si la durée du voyage en avion est plus courte qu’en train, et:
5 La Centrale des voyages de la Confédération définit, en accord avec l’OFPER, les durées de voyage déterminantes pour les voyages de service en train à partir de Berne vers les principales destinations en Europe. L’OFPER publie la liste sur son site Intranet.80 6 Dans les cas justifiés, l’autorité compétente peut autoriser un voyage en avion à la place d’un voyage en train. Elle tient compte en l’occurrence de la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, des atteintes à la santé du voyageur ainsi que des exigences du service.81 77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 5 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4515). 78 Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 5 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4515). 79 Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 5 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2225). 80 Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 5 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2225). 81 Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 5 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2225). |