Ordonnance du DFF
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Art. 31 Horaire de travail mobile 52
(art. 64 OPers) 1 Dans le cas de l’horaire de travail mobile, le solde à la fin du mois doit se situer dans une fourchette de +50 heures à –25 heures. 2 Le solde horaire positif dépassant à la fin du mois la limite supérieure de la fourchette est perdu sans donner droit à un dédommagement. 3 Si, à la fin des rapports de travail, le solde horaire de l’employé est négatif, le montant correspondant au nombre d’heures négatives est imputé sur le dernier salaire mensuel ou remboursé par l’employé conformément au salaire horaire selon l’art. 19, al. 1.53 4 Si, à la fin des rapports de travail, le solde horaire de l’employé est positif, le montant correspondant au nombre d’heures positives lui est versé conformément au salaire horaire selon l’art. 19, al. 1.54 52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1605). 53 Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 25 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4013). 54 Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 25 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4013). |