Ordonnance du DFF
concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération
(O-OPers)

du 6 décembre 2001 (Etat le 1 août 2021)er


Open article in different language:  DE
Art. 52 Prime de fidélité

(art. 73 OP­ers)

1 La prime de fidél­ité est échue le jour où l’em­ployé a ac­com­pli les an­nées de trav­ail né­ces­saires.103

2 Le con­gé payé doit être pris dans les cinq an­nées qui suivent la date à laquelle la prime est échue.

3 Le mont­ant en es­pèces est fonc­tion des élé­ments du salaire as­sur­able selon l’an­nexe 2 OP­ers per­çus par l’em­ployé le jour de l’échéance. La prime de presta­tions selon l’an­nexe 2, let. h, OP­ers n’est pas prise en compte.104

4 En cas d’ho­raire de trav­ail ir­réguli­er ou de taux d’oc­cu­pa­tion qui ont var­ié, la prime de fidél­ité cor­res­pond à la moy­enne des taux d’oc­cu­pa­tion des cinq an­nées précédentes. Le cal­cul du mont­ant ver­sé en es­pèces est basé sur un salaire an­nuel pour un taux d’activ­ité de 100 % à la date à laquelle la prime est échue.

5 Si, au mo­ment du verse­ment de la prime de fidél­ité, l’em­ployé a un taux d’oc­cu­pa­tion in­férieur à la moy­enne des taux d’oc­cu­pa­tion des cinq dernières an­nées, au max­im­um les jours de con­gé payé suivants lui sont ac­cordés:

a.105
...
b.
11 jours après dix ou quin­ze an­nées de trav­ail;
c.
22 jours après chaque nou­velle tranche de cinq an­nées de trav­ail;106

6 Le reste de la prime de fidél­ité selon l’al. 5 est ver­sé en es­pèces.107

7 En cas de modi­fic­a­tion du taux d’oc­cu­pa­tion, le nombre des jours de con­gé pouv­ant être pris s’ob­tient en di­vis­ant le total du temps de trav­ail régle­mentaire des jours de con­gé non en­core pris en vertu de l’an­cien taux d’oc­cu­pa­tion, par le temps de trav­ail régle­mentaire quo­ti­di­en en vertu du nou­veau taux d’oc­cu­pa­tion. Les al. 5 et 6 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie en ce qui con­cerne le nombre max­im­al de jours de con­gé pouv­ant être pris.108

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1605).

104 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1605).

105 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du DFF du 7 sept. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3157).

106 In­troduit par le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1605).

107 In­troduit par le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1605).

108 In­troduit par le ch. I de l’O du DFF du 12 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2249).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden