Ordonnance du DFF
concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération
(O-OPers)

du 6 décembre 2001 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 13 Service de permanence

1 Pour les em­ployés rangés dans la 20e classe de salaire et en deçà, le mont­ant de l’in­dem­nité pour le ser­vice de per­man­ence s’élève à 6 fr. 59 par heure. Pour les em­ployés de la 21e classe de salaire et au-delà, il est de 7 fr. 68 par heure.19

2 L’autor­ité com­pétente peut al­louer une com­pens­a­tion de 10 % sous la forme d’heures de con­gé et de 1 fr. 30 par heure à la place de l’in­dem­nité prévue à l’al. 1.20

2bis Elle peut fix­er une in­dem­nité d’au plus 70 % moins élevée que celle prévue à l’al. 1 pour les em­ployés dont la mo­bil­ité n’est pas ré­duite par le ser­vice de per­man­ence.21

3 Les art. 14 et 15 de l’or­don­nance 1 du 10 mai 2000 con­cernant la loi sur le trav­ail22 sont ap­plic­ables au ser­vice de per­man­ence.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1605).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1605).

21 In­troduit par le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1605).

22 RS 822.111

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