Ordonnance du DFF
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Art. 13 Service de permanence
1 Pour les employés rangés dans la 20e classe de salaire et en deçà, le montant de l’indemnité pour le service de permanence s’élève à 6 fr. 59 par heure. Pour les employés de la 21e classe de salaire et au-delà, il est de 7 fr. 68 par heure.19 2 L’autorité compétente peut allouer une compensation de 10 % sous la forme d’heures de congé et de 1 fr. 30 par heure à la place de l’indemnité prévue à l’al. 1.20 2bis Elle peut fixer une indemnité d’au plus 70 % moins élevée que celle prévue à l’al. 1 pour les employés dont la mobilité n’est pas réduite par le service de permanence.21 3 Les art. 14 et 15 de l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 concernant la loi sur le travail22 sont applicables au service de permanence. 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1605). 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1605). 21 Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1605). 22 RS 822.111 |