Ordonnance du DFF
concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération
(O-OPers)

du 6 décembre 2001 (Etat le 1 janvier 2022)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 40 Congés

(art. 68 OP­ers)

1 Les em­ployés peuvent se voir ac­cord­er des con­gés payés, parti­elle­ment payés ou non payés, les be­soins du ser­vice et le but du con­gé devant être pris en compte.

2 Un con­gé payé peut être ac­cordé en par­ticuli­er pour les activ­ités suivantes:

a.
par­ti­cip­a­tion act­ive ou col­lab­or­a­tion à des mani­fest­a­tions cul­turelles ou sporti­ves im­port­antes: le temps né­ces­saire, mais 8 jours de trav­ail par an au max­im­um;
b.
activ­ités dans une as­so­ci­ation pro­fes­sion­nelle du per­son­nel de la Con­fédéra­tion:
1.
présid­ent cent­ral: le temps né­ces­saire, mais 40 jours de trav­ail par an au max­im­um,
2.
membres de la dir­ec­tion ou du comité cent­ral: le temps né­ces­saire, mais 20 jours de trav­ail par an au max­im­um,
3.
autres em­ployés ex­er­çant une activ­ité dans les or­ganes de l’as­so­ci­ation: le temps né­ces­saire, 8 jours de trav­ail par an au max­im­um;
c.
ex­er­cice d’une fonc­tion of­fi­ci­elle: le temps né­ces­saire, mais 15 jours de tra­vail par an au max­im­um;
d.
per­fec­tion­nement, en par­ticuli­er de nature syn­dicale: le temps né­ces­saire, mais 6 jours de trav­ail en deux ans au max­im­um;
e.
in­ter­ven­tion à l’étranger dans le corps des volontaires en cas de cata­strophe ou dans le cadre d’ac­tions de main­tien de la paix et de bons of­fices: le temps né­ces­saire, mais 6 mois en deux ans au max­im­um;
f.
par­ti­cip­a­tion à des com­péti­tions sport­ives in­ter­na­tionales: le temps néces­saire, 30 jours de trav­ail par an au max­im­um;
g.67
par­ti­cip­a­tion à des mani­fest­a­tions «Jeun­esse et sport» dans une fonc­tion di­ri­geante: le temps né­ces­saire, mais 6 jours de trav­ail par an au max­im­um.

3 Un con­gé payé est ac­cordé à l’em­ployé lors des événe­ments suivants:

a.68
son mariage (y com­pris le mariage civil) ou l’en­re­gis­trement de son parten­ari­at: 1 jour de trav­ail;
b.69
...
c.70
prise en charge d’un membre de la fa­mille ou du partenaire tombé mal­ade ou vic­time d’un ac­ci­dent: le temps né­ces­saire, jusqu’à 3 jours de trav­ail par événe­ment;
d.
décès de son con­joint, de son partenaire, de l’un de ses par­ents ou d’un de ses en­fants: 3 jours de trav­ail;
e.
décès d’un autre par­ent ou d’un tiers et par­ti­cip­a­tion aux ob­sèques: le temps né­ces­saire, mais 1 jour de trav­ail au max­im­um;
f.
son démén­age­ment: le temps né­ces­saire, mais 1 jour de trav­ail au max­im­um;
g.
con­voc­a­tion par les autor­ités: le temps né­ces­saire, pour autant que la con­vo­ca­tion ne puisse être re­poussée en de­hors des heures de trav­ail et qu’il ne s’agisse pas d’une af­faire privée;
h.71
courte ab­sence en cas de ren­dez-vous chez le mé­de­cin ou le den­tiste: le temps né­ces­saire à la vis­ite plus une heure de tra­jet al­ler et re­tour au max­im­um; le temps de trav­ail ef­fec­tué et la courte ab­sence ne doivent pas dé­pass­er en­semble le temps de trav­ail quo­ti­di­en régle­mentaire. Si des ren­dez-vous prévis­ibles chez le mé­de­cin ou le den­tiste ne sont pas pris en début ou en fin de mat­inée ou d’après-midi ou pendant les jours de con­gé, et cela sans rais­on plaus­ible, le con­gé peut être re­fusé;
i.72
par­ti­cip­a­tion à l’as­semblée des délégués de PUB­LICA.

4 Les con­gés prévus par les al. 2 et 3 sont pris en compte dans la durée de l’en­gage­ment.

5 Lor­squ’un con­gé est ac­cordé, et not­am­ment un con­gé non payé de longue durée, la per­sonne con­cernée est in­formée du fait qu’elle doit con­tin­uer à cot­iser aux as­sur­an­ces so­ciales et il est convenu avec elle:

a.
des con­di­tions de re­prise du trav­ail;
b.
de la prise en compte ou non du con­gé dans la durée de l’en­gage­ment;
c.
de la pour­suite ou non de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et si oui à quelles con­di­tions, not­am­ment en ce qui con­cerne l’ob­lig­a­tion de cot­iser.

6 En cas de modi­fic­a­tion du taux d’oc­cu­pa­tion, les jours de con­gé non pris sont trans­férés dans les nou­veaux rap­ports de trav­ail.73

67 In­troduite par le ch. I de l’O du DFF du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5399).

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1605).

69 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du DFF du 14 mai 2021, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 301).

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 14 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 301).

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 5 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4515).

72 In­troduite par le ch. I de l’O du DFF du 13 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3811).

73 In­troduit par le ch. I de l’O du DFF du 25 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4013).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden