(art. 68 OPers)
1 Les employés peuvent se voir accorder des congés payés, partiellement payés ou non payés, les besoins du service et le but du congé devant être pris en compte.
2 Un congé payé peut être accordé en particulier pour les activités suivantes:
- a.
- participation active ou collaboration à des manifestations culturelles ou sportives importantes: le temps nécessaire, mais 8 jours de travail par an au maximum;
- b.
- activités dans une association professionnelle du personnel de la Confédération:
- 1.
- président central: le temps nécessaire, mais 40 jours de travail par an au maximum,
- 2.
- membres de la direction ou du comité central: le temps nécessaire, mais 20 jours de travail par an au maximum,
- 3.
- autres employés exerçant une activité dans les organes de l’association: le temps nécessaire, 8 jours de travail par an au maximum;
- c.
- exercice d’une fonction officielle: le temps nécessaire, mais 15 jours de travail par an au maximum;
- d.
- perfectionnement, en particulier de nature syndicale: le temps nécessaire, mais 6 jours de travail en deux ans au maximum;
- e.
- intervention à l’étranger dans le corps des volontaires en cas de catastrophe ou dans le cadre d’actions de maintien de la paix et de bons offices: le temps nécessaire, mais 6 mois en deux ans au maximum;
- f.
- participation à des compétitions sportives internationales: le temps nécessaire, 30 jours de travail par an au maximum;
- g.67
- participation à des manifestations «Jeunesse et sport» dans une fonction dirigeante: le temps nécessaire, mais 6 jours de travail par an au maximum.
3 Un congé payé est accordé à l’employé lors des événements suivants:
- a.68
- son mariage (y compris le mariage civil) ou l’enregistrement de son partenariat: 1 jour de travail;
- b.69
- ...
- c.70
- prise en charge d’un membre de la famille ou du partenaire tombé malade ou victime d’un accident: le temps nécessaire, jusqu’à 3 jours de travail par événement;
- d.
- décès de son conjoint, de son partenaire, de l’un de ses parents ou d’un de ses enfants: 3 jours de travail;
- e.
- décès d’un autre parent ou d’un tiers et participation aux obsèques: le temps nécessaire, mais 1 jour de travail au maximum;
- f.
- son déménagement: le temps nécessaire, mais 1 jour de travail au maximum;
- g.
- convocation par les autorités: le temps nécessaire, pour autant que la convocation ne puisse être repoussée en dehors des heures de travail et qu’il ne s’agisse pas d’une affaire privée;
- h.71
- courte absence en cas de rendez-vous chez le médecin ou le dentiste: le temps nécessaire à la visite plus une heure de trajet aller et retour au maximum; le temps de travail effectué et la courte absence ne doivent pas dépasser ensemble le temps de travail quotidien réglementaire. Si des rendez-vous prévisibles chez le médecin ou le dentiste ne sont pas pris en début ou en fin de matinée ou d’après-midi ou pendant les jours de congé, et cela sans raison plausible, le congé peut être refusé;
- i.72
- participation à l’assemblée des délégués de PUBLICA.
4 Les congés prévus par les al. 2 et 3 sont pris en compte dans la durée de l’engagement.
5 Lorsqu’un congé est accordé, et notamment un congé non payé de longue durée, la personne concernée est informée du fait qu’elle doit continuer à cotiser aux assurances sociales et il est convenu avec elle:
- a.
- des conditions de reprise du travail;
- b.
- de la prise en compte ou non du congé dans la durée de l’engagement;
- c.
- de la poursuite ou non de la prévoyance professionnelle et si oui à quelles conditions, notamment en ce qui concerne l’obligation de cotiser.
6 En cas de modification du taux d’occupation, les jours de congé non pris sont transférés dans les nouveaux rapports de travail.73
67 Introduite par le ch. I de l’O du DFF du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5399).
68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1605).
69 Abrogée par le ch. I de l’O du DFF du 14 mai 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 301).
70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 14 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 301).
71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 5 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4515).
72 Introduite par le ch. I de l’O du DFF du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3811).
73 Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 25 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4013).