Ordonnance du DFF
concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération
(O-OPers)

du 6 décembre 2001 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 40a Temps consacré à l’allaitement 74

(art. 68 OP­ers)

1 Pendant la première an­née de vie de l’en­fant, les mères qui al­lait­ent ou tirent leur lait béné­fi­cient du temps payé con­sac­ré à l’al­laite­ment suivant:

a.
30 minutes pour une journée de trav­ail jusqu’à 4 heures;
b.
60 minutes pour une journée de trav­ail de plus de 4 heures;
c.
90 minutes pour une journée de trav­ail de plus de 7 heures.

2 La journée de trav­ail est cal­culé sur la base des heures de trav­ail ef­fect­ive­ment ac­com­plies par la mère et du temps payé con­sac­ré à l’al­laite­ment pendant le jour de trav­ail. Les heures de trav­ail et le temps con­sac­ré à l’al­laite­ment ne doivent pas dé­pass­er en­semble le temps de trav­ail quo­ti­di­en régle­mentaire.

74 In­troduit par le ch. I de l’O du DFF du 5 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4515).

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