Ordonnance
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Art. 2 Personnes autorisées et organes d’approbation
1 Les personnes suivantes peuvent faire appel aux prestations du STAC:
2 D’autres personnes peuvent faire appel aux prestations du STAC moyennant une autorisation écrite. Sont habilités à délivrer une autorisation:
3 L’organe compétent délivre l’autorisation après présentation de l’offre de transport. 4 L’autorisation donne droit à un vol vers un emplacement déterminé, le cas échéant avec vol de retour ou destinations supplémentaires. 5 Si une personne ou un groupe de personnes conformément à l’al. 2 fait régulièrement appel aux prestations du STAC, l’organe compétent peut exceptionnellement leur délivrer une autorisation générale. L’organe compétent peut limiter l’autorisation dans le temps, dans l’espace et dans le contenu ou la soumettre à des conditions et à des charges. 6 Si des motifs de service ou des raisons protocolaires requièrent un accompagnement, la personne autorisée peut également faire appel aux prestations du STAC pour la personne qui l’accompagne. L’accompagnement de personnes conformément à l’al. 2 est réglé dans l’autorisation. 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin. 2023, en vigueur depuis le 1er aout 2023 (RO 2023 324). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 avr. 2010, en vigueur depuis le 1er mai 2010 (RO 2010 1571). 4 Introduite par le ch. I de l’O du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3351). 5 Introduite par le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er aout 2023 (RO 2023 324). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 avr. 2010, en vigueur depuis le 1er mai 2010 (RO 2010 1571). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin. 2023, en vigueur depuis le 1er aout 2023 (RO 2023 324). 8 Introduite par le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er aout 2023 (RO 2023 324). |
