Ordonnance
concernant le service de transport aérien de la Confédération
(O-STAC)

du 24 juin 2009 (État le 1 août 2023)er


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Art. 2 Personnes autorisées et organes d’approbation

1 Les per­sonnes suivantes peuvent faire ap­pel aux presta­tions du STAC:

a.
les membres du Con­seil fédéral;
b.
le Chance­li­er de la Con­fédéra­tion;
c.
le présid­ent ou les présid­ents du Con­seil na­tion­al et le présid­ent du Con­seil des États;
d.2
le présid­ent du Tribunal fédéral, le présid­ent du Tribunal pén­al fédéral et le présid­ent du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral;
e.3
les hôtes d’État in­vités par le Con­seil fédéral ain­si que les élus, hôtes et délég­a­tions suisses et étrangers désignés dans des cas par­ticuli­ers par lui ou l’As­semblée fédérale;
f.4
les secrétaires d’État;
g.5
le pro­cureur général de la Con­fédéra­tion.

2 D’autres per­sonnes peuvent faire ap­pel aux presta­tions du STAC moy­en­nant une autor­isa­tion écrite. Sont ha­bil­ités à délivrer une autor­isa­tion:

a.
Les dé­parte­ments et la Chan­celler­ie fédérale pour les col­lab­or­at­eurs qui sont sub­or­don­nés ou at­tribués ain­si que pour les élus, hôtes ou délég­a­tions suisses et étrangers qu’ils ont désignés au cas par cas;
b.6
l’As­semblée fédérale pour les membres du Con­seil na­tion­al et du Con­seil des États et pour les col­lab­or­at­eurs des Ser­vices du Par­le­ment;
c.7
le Tribunal fédéral, le Tribunal pén­al fédéral et le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral pour leurs membres;
d.8
le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion pour les col­lab­or­at­eurs qui lui sont sub­or­don­nés ou at­tribués.

3 L’or­gane com­pétent délivre l’autor­isa­tion après présent­a­tion de l’of­fre de trans­port.

4 L’autor­isa­tion donne droit à un vol vers un em­place­ment déter­miné, le cas échéant avec vol de re­tour ou des­tin­a­tions sup­plé­mentaires.

5 Si une per­sonne ou un groupe de per­sonnes con­formé­ment à l’al. 2 fait régulière­ment ap­pel aux presta­tions du STAC, l’or­gane com­pétent peut ex­cep­tion­nelle­ment leur délivrer une autor­isa­tion générale. L’or­gane com­pétent peut lim­iter l’autor­isa­tion dans le temps, dans l’es­pace et dans le con­tenu ou la sou­mettre à des con­di­tions et à des charges.

6 Si des mo­tifs de ser­vice ou des rais­ons pro­to­col­aires re­quièrent un ac­com­pag­ne­ment, la per­sonne autor­isée peut égale­ment faire ap­pel aux presta­tions du STAC pour la per­sonne qui l’ac­com­pagne. L’ac­com­pag­ne­ment de per­sonnes con­formé­ment à l’al. 2 est réglé dans l’autor­isa­tion.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 juin. 2023, en vi­gueur depuis le 1er aout 2023 (RO 2023 324).

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 avr. 2010, en vi­gueur depuis le 1er mai 2010 (RO 2010 1571).

4 In­troduite par le ch. I de l’O du 28 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3351).

5 In­troduite par le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er aout 2023 (RO 2023 324).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 avr. 2010, en vi­gueur depuis le 1er mai 2010 (RO 2010 1571).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 juin. 2023, en vi­gueur depuis le 1er aout 2023 (RO 2023 324).

8 In­troduite par le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er aout 2023 (RO 2023 324).

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