Ordonnance
concernant le service de transport aérien de la Confédération
(O-STAC)

du 24 juin 2009 (État le 1 août 2023)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 3 Conditions d’octroi

1 Les presta­tions du STAC doivent ré­pon­dre à des ob­jec­tifs de ser­vice dans l’in­térêt de la Con­fédéra­tion.

2 Une presta­tion du STAC peut être sol­li­citée seule­ment si l’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
La presta­tion est plus économique que les vols de ligne ou que d’autres moy­ens de trans­port.
b.
La presta­tion ré­duit con­sidér­able­ment les désagré­ments ou la durée du voy­age.
c.
La presta­tion est re­quise pour des mo­tifs liés à la sé­cur­ité, à la dis­cré­tion ou à la re­présent­a­tion.

3 Les ay­ants droit con­formé­ment à l’art. 2, al. 1, et les or­ganes d’ap­prob­a­tion con­formé­ment à l’art. 2, al. 2, s’as­surent que la con­di­tion d’oc­troi est re­m­plie. Cela ne con­cerne pas les ay­ants droit con­formé­ment à l’art. 2, al. 1, let. e; le Con­seil fédéral as­sume cette re­sponsab­il­ité pour eux.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden