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Ordonnance concernant le service de transport aérien de la Confédération (O-STAC)
du 24 juin 2009 (État le 1 août 2023)er
Art. 3Conditions d’octroi
1 Les prestations du STAC doivent répondre à des objectifs de service dans l’intérêt de la Confédération.
2 Une prestation du STAC peut être sollicitée seulement si l’une des conditions suivantes est remplie:
a.
La prestation est plus économique que les vols de ligne ou que d’autres moyens de transport.
b.
La prestation réduit considérablement les désagréments ou la durée du voyage.
c.
La prestation est requise pour des motifs liés à la sécurité, à la discrétion ou à la représentation.
3 Les ayants droit conformément à l’art. 2, al. 1, et les organes d’approbation conformément à l’art. 2, al. 2, s’assurent que la condition d’octroi est remplie. Cela ne concerne pas les ayants droit conformément à l’art. 2, al. 1, let. e; le Conseil fédéral assume cette responsabilité pour eux.