Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l’asile, OA 1)
du 11 août 1999 (Etat le 1 mai 2021)er
Art. 11aDemande d’asile déposée à l’aéroport et autorisation d’entrée accordée sur place 40
(art. 21 à 23 LAsi)
1 Dans le cas d’une personne arrivée en Suisse par avion, le pays d’où l’avion est parti pour venir en Suisse est assimilé au pays d’entrée directe en Suisse.
2 Le SEM peut également autoriser l’entrée en Suisse:
a.
lorsque le requérant d’asile a des liens étroits avec des personnes vivant en Suisse, ou
lorsque la Suisse est compétente pour mener la procédure d’asile en application du règlement (UE) n° 604/201342 et que le requérant d’asile ne s’est pas rendu directement de son État d’origine ou de provenance à la frontière suisse, mais rend vraisemblable qu’il a quitté cet État pour l’un des motifs énoncés à l’art. 3, al. 1, LAsi et qu’il a cherché à atteindre la frontière suisse sans tarder.43
3 Le SEM peut autoriser l’entrée pour des motifs humanitaires même si la compétence de la Suisse pour mener la procédure d’asile en application du règlement (UE) n° 604/2013 n’est pas établie.44
40 Introduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).
41 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 12 juin 2015 portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).
42 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1a, let. e.
43 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).
44 Introduit par le ch. I 4 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin) (RO 2008 5421). Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 12 juin 2015 portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).