Ordonnance 1
sur l’asile relative à la procédure
(Ordonnance 1 sur l’asile, OA 1)

du 11 août 1999 (Etat le 1 mai 2021)er


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Art. 21 Attribution aux cantons 65

(art. 27, al. 1 à 3, LAsi)

1 Les can­tons s’en­tend­ent sur la ré­par­ti­tion des re­quérants d’as­ile et sur la prise en compte des presta­tions par­ticulières des can­tons ab­rit­ant des centres de la Con­fédéra­tion ou des aéro­ports. S’ils ne par­vi­ennent pas à s’en­tendre, le SEM en­tre­prend la ré­par­ti­tion des re­quérants entre les can­tons et les at­tribue, en pren­ant en compte les presta­tions par­ticulières des can­tons, selon les al. 2 à 6.

2 Le SEM at­tribue aux can­tons, pro­por­tion­nelle­ment à leur pop­u­la­tion:

a.
les re­quérants d’as­ile dont la de­mande est traitée en procé­dure éten­due;
b.
les per­sonnes auxquelles l’as­ile a été ac­cordé ou qui ont été ad­mises à titre pro­vis­oire en procé­dure ac­célérée;
c.
les re­quérants d’as­ile qui font l’ob­jet d’une procé­dure ac­célérée ou d’une procé­dure Dub­lin et dont la de­mande d’as­ile n’a en­core don­né lieu à aucune dé­cision en­trée en force dans le centre de la Con­fédéra­tion à l’ex­pir­a­tion de la durée max­i­m­ale du sé­jour visée à l’art. 24, al. 4 et 5, LAsi;
d.
les re­quérants d’as­ile qui relèvent d’une situ­ation par­ticulière visée à l’art. 24, al. 6, LAsi.

3 L’at­tri­bu­tion pro­por­tion­nelle à la pop­u­la­tion re­pose sur la clé de ré­par­ti­tion définie à l’an­nexe 3. Cette clé est véri­fiée péri­od­ique­ment par le SEM et ajustée si né­ces­saire par le DFJP.

4 Si, dans les cas men­tion­nés à l’al. 2, let. c et d, une dé­cision d’as­ile ou de ren­voi de première in­stance a déjà été ren­due dans le centre de la Con­fédéra­tion, les re­quérants d’as­ile con­cernés sont, sous réserve de l’art. 34, at­tribués au can­ton ab­rit­ant le centre. Il en va de même des re­quérants d’as­ile qui font l’ob­jet d’une procé­dure à l’aéro­port et dont la de­mande d’as­ile a don­né lieu à une dé­cision d’as­ile et de ren­voi à l’ex­pir­a­tion d’un délai de 60 jours, mais que cette dé­cision n’est pas en­core en­trée en force. La com­pens­a­tion dudit can­ton est ré­gie par l’al. 5, let. d.

5 L’at­tri­bu­tion de re­quérants d’as­ile dont la de­mande d’as­ile est traitée en procé­dure éten­due donne lieu aux dé­duc­tions suivantes sur la part pro­por­tion­nelle à la pop­u­la­tion, visée à l’an­nexe 3, de per­sonnes à pren­dre en charge en procé­dure éten­due:

a.
0,2 per­sonne par place d’héberge­ment dans un centre de la Con­fédéra­tion visé aux art. 24, 24c et 24d LAsi;
b.
0,4 per­sonne par place d’héberge­ment dans un centre spé­ci­fique visé à l’art. 24a LAsi;
c.
0,1 per­sonne par dé­part con­trôlé et ef­fec­tué sous es­corte poli­cière à partir d’un aéro­port;
d.
0,15 per­sonne par per­sonne af­fectée en vue de l’ex­écu­tion de son ren­voi.

6Chaque can­ton doit pren­dre en charge au moins 10 % de sa part, définie à l’an­nexe 3, de per­sonnes en procé­dure éten­due.

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

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