Ordonnance 1
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Art. 37 Extension de la qualité de réfugié 105
(art. 17, al. 2 et art. 51, LAsi) La qualité de réfugié n’est étendue au conjoint, au partenaire enregistré ou à un parent de son bénéficiaire conformément à l’art. 51, al. 1, de la loi, que s’il a été constaté, en vertu de l’art. 5, qu’ils ne remplissent pas personnellement les conditions visées à l’art. 3. 105 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 15 nov. 2006 sur les mod. dans le domaine des migrations en relation avec la loi sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4869). |