Ordonnance 1
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Art. 52 Renonciation à l’audition en cas de révocation de la protection provisoire
(art. 78, al. 4, LAsi) L’étranger qui, conformément à l’art. 29 LAsi, a déjà été entendu avant d’obtenir la protection provisoire ne fait pas l’objet d’une autre audition, mais a la possibilité d’exercer son droit d’être entendu. Ce droit est exercé, en règle générale, par écrit.116 116 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857). |