Ordonnance 1
sur l’asile relative à la procédure
(Ordonnance 1 sur l’asile, OA 1)

du 11 août 1999 (Etat le 1 janvier 2022)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 3 Notification de décisions à l’aéroport 14

(art. 13, al. 1 et 2, LAsi)

1 Si un re­quérant d’as­ile fais­ant l’ob­jet d’une procé­dure à un aéro­port suisse dis­pose d’un re­présent­ant jur­idique désigné, toute dé­cision trans­mise par télé­copie est réputée no­ti­fiée dès qu’elle est re­mise au prestataire char­gé de fournir la re­présent­a­tion jur­idique. Ce prestataire fait part de la no­ti­fic­a­tion le jour même au re­présent­ant jur­idique désigné.

2 S’agis­sant d’un re­quérant d’as­ile pour le­quel aucun re­présent­ant jur­idique n’a été désigné, toute dé­cision trans­mise par télé­copie est réputée no­ti­fiée dès qu’elle est re­mise au re­quérant d’as­ile. L’an­nonce de la no­ti­fic­a­tion d’une dé­cision à un man­dataire désigné par le re­quérant d’as­ile lui-même est ré­gie par l’art. 3a.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden