Ordonnance 1
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Art. 3090
1 L’autorité cantonale délivre un titre N aux requérants d’asile qui ont été attribués à un canton; la validité de ce document, limitée à un an au maximum, peut être prorogée. Dans les autres cas, le requérant d’asile reçoit une attestation. Le titre N et l’attestation attestent exclusivement du dépôt d’une demande d’asile et tiennent lieu de pièce de légitimation devant toutes les autorités fédérales et cantonales. Ils n’autorisent pas le franchissement de la frontière. 2 Le titre N ne confère aucun droit de résidence, quelle que soit la durée de validité de ce document. 3 L’étranger se voit retirer son titre N lorsqu’il quitte la Suisse volontairement ou non ou lorsque ses conditions de résidence sont réglementées par la police des étrangers. 90 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3041). |