Ordonnance 1
sur l’asile relative à la procédure
(Ordonnance 1 sur l’asile, OA 1)

du 11 août 1999 (Etat le 1 janvier 2022)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 3090

1 L’autor­ité can­tonale délivre un titre N aux re­quérants d’as­ile qui ont été at­tribués à un can­ton; la valid­ité de ce doc­u­ment, lim­itée à un an au max­im­um, peut être pro­ro­gée. Dans les autres cas, le re­quérant d’as­ile reçoit une at­test­a­tion. Le titre N et l’at­test­a­tion at­testent ex­clus­ive­ment du dépôt d’une de­mande d’as­ile et tiennent lieu de pièce de lé­git­im­a­tion devant toutes les autor­ités fédérales et can­tonales. Ils n’autoris­ent pas le fran­chisse­ment de la frontière.

2 Le titre N ne con­fère aucun droit de résid­ence, quelle que soit la durée de valid­ité de ce doc­u­ment.

3 L’étranger se voit re­tirer son titre N lor­squ’il quitte la Suisse volontaire­ment ou non ou lor­sque ses con­di­tions de résid­ence sont régle­mentées par la po­lice des étrangers.

90 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 20 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3041).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden