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Art. 2 Acte authentique
Un acte authentique est un document dans lequel une personne habilitée à le dresser, compétente à raison du lieu et de la matière, consigne des déclarations constitutives d'un acte juridique ou d'une procédure, ou encore constate des faits ayant une portée juridique, dans une forme et selon une procédure prédéfinies. |
