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Art. 3 Instrumentation d'un acte authentique électronique
1Pour dresser un acte authentique ou une légalisation électroniques, la personne qui y est habilitée procède de la manière suivante:
2La preuve du droit de dresser des actes authentiques est apportée au moyen d'une confirmation d'admission séparée obtenue en ligne pour chaque acte authentique auprès du registre des personnes habilitées à dresser des actes authentiques, qui contient les données suivantes:
3Le Département fédéral de justice et police (DFJP) fixe les formats électroniques reconnus dans une ordonnance et règle les exigences techniques et en matière d'organisation.3 1 Nouvelle teneur selon le ch. II 11 de l'O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4667). |