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Art. 9 Contenu du registre
1Les personnes habilitées à dresser des actes authentiques sont inscrites dans le registre avec les données suivantes:
2La personne habilitée à dresser des actes authentiques annonce au registre les certificats prévus à l'al. 1, let. g. 3Toute admission renouvelée d'une personne déjà admise une fois à dresser des actes authentiques donne lieu à une nouvelle inscription dans ce registre. Les inscriptions antérieures ne sont pas radiées. 4Les cantons peuvent tenir dans ce registre des données supplémentaires relatives aux personnes habilitées à dresser des actes authentiques, pour autant qu'elles reposent sur une base légale. 5A l'exception de celles prévues à l'al. 4, les données du registre sont publiques. |