Ordonnance sur l'acte authentique électronique

du 23 septembre 2011 (Etat le 1er janvier 2017)


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Art. 9 Contenu du registre

1Les per­sonnes ha­bil­itées à dress­er des act­es au­then­tiques sont in­scrites dans le re­gistre avec les don­nées suivantes:

a.
le nom, les prénoms tels qu'ils ré­sul­tent du passe­port ou de la carte d'iden­tité, la date de nais­sance et la na­tion­al­ité;
b.
l'ad­resse de l'étude ou de l'of­fice;
c.
la désig­na­tion pro­fes­sion­nelle ou min­istéri­elle prévue par le droit can­ton­al, ain­si que l'ab­révi­ation du can­ton d'ad­mis­sion à l'ex­er­cice de cette charge;
d.
le numéro d'iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises (IDE) en ap­plic­a­tion de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises1 et, le cas échéant, le numéro can­ton­al util­isé par la per­sonne ha­bil­itée à dress­er des act­es au­then­tiques;
e.
la date d'ad­mis­sion à l'ex­er­cice de cette charge;
f.
le cas échéant la date de ca­du­cité du droit de dress­er des act­es au­then­tiques;
g.
les cer­ti­ficats qui sont util­isés pour dress­er des act­es au­then­tiques ou qui l'ont été.

2La per­sonne ha­bil­itée à dress­er des act­es au­then­tiques an­nonce au re­gistre les cer­ti­ficats prévus à l'al. 1, let. g.

3Toute ad­mis­sion ren­ou­velée d'une per­sonne déjà ad­mise une fois à dress­er des act­es au­then­tiques donne lieu à une nou­velle in­scrip­tion dans ce re­gistre. Les in­scrip­tions an­térieures ne sont pas radiées.

4Les can­tons peuvent tenir dans ce re­gistre des don­nées sup­plé­mentaires re­l­at­ives aux per­sonnes ha­bil­itées à dress­er des act­es au­then­tiques, pour autant qu'elles re­posent sur une base lé­gale.

5A l'ex­cep­tion de celles prévues à l'al. 4, les don­nées du re­gistre sont pub­liques.


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