Ordonnance
sur l’assistance administrative internationale
en matière fiscale
(Ordonnance sur l’assistance administrative fiscale, OAAF)

du 23 novembre 2016 (Etat le 1 janvier 2017)er


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Art. 10 Etats destinataires des décisions anticipées en matière fiscale

1 Lor­squ’une dé­cision an­ti­cipée re­m­plit au moins l’une des con­di­tions de l’art. 9, al. 1, il faut procéder à un échange spon­tané de ren­sei­gne­ments avec les autor­ités com­pétentes de l’Etat du siège de la so­ciété qui dé­tient le con­trôle dir­ect et avec les autor­ités com­pétentes de l’Etat du siège de la so­ciété-mère du groupe.

2 Dans les cas visés ci-après, il faut en outre procéder à l’échange spon­tané de ren­sei­gne­ments avec les Etats suivants:

a.
pour autant qu’il ex­iste une dé­cision an­ti­cipée en matière fisc­ale selon l’art. 9, al. 1, let. a: avec les Etats du siège des per­sonnes étroite­ment liées avec lesquels le con­tribu­able ef­fec­tue des trans­ac­tions im­pos­ables en vertu de ladite dé­cision ou des trans­ac­tions en­traîn­ant pour le con­tribu­able des revenus de per­sonnes étroite­ment liées sou­mis à l’im­pôt en vertu de ladite dé­cision;
b.
pour autant qu’il ex­iste une dé­cision an­ti­cipée en matière fisc­ale selon l’art. 9, al. 1, let. b ou c: avec les Etats des per­sonnes étroite­ment liées avec lesquels le con­tribu­able ef­fec­tue des trans­ac­tions dont les con­séquences fisc­ales font l’ob­jet de ladite dé­cision;
c.
pour autant qu’il ex­iste une dé­cision an­ti­cipée en matière fisc­ale selon l’art. 9, al. 1, let. d: avec l’Etat dans le­quel se trouve l’ét­ab­lisse­ment stable étranger ou avec l’Etat du siège de la per­sonne qui a un ét­ab­lisse­ment stable en Suisse;
d.
dans la mesure où il ex­iste une dé­cision an­ti­cipée en matière fisc­ale selon l’art. 9, al. 1, let. e: avec les Etats du siège des per­sonnes étroite­ment liées qui ef­fec­tu­ent dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment des verse­ments aux con­tribu­ables et avec l’Etat du siège du des­tinataire fi­nal de ces verse­ments.

3 Si l’en­tité im­pli­quée dans une trans­ac­tion ou un verse­ment au sens de l’al. 2, let. a, b ou d, est un ét­ab­lisse­ment stable d’une per­sonne résid­ente d’un autre Etat, l’échange spon­tané de ren­sei­gne­ments doit être ef­fec­tué aus­si bi­en avec l’Etat dans le­quel se situe l’ét­ab­lisse­ment stable qu’avec l’Etat du siège de la per­sonne qui dis­pose de l’ét­ab­lisse­ment stable.

4 La di­vi­sion com­pétente de l’AFC peut lim­iter l’échange de ren­sei­gne­ments aux Etats qui s’en­ga­gent à re­specter le stand­ard de l’Or­gan­isa­tion de coopéra­tion et de dévelop­pe­ment économiques (OCDE) con­cernant l’échange spon­tané de ren­sei­gne­ments re­latifs aux dé­cisions an­ti­cipées en matière fisc­ale.

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