Ordonnance
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Art. 7 Unités organisationnelles compétentes en matière d’échange spontané de renseignements
1 L’AFC et les administrations fiscales cantonales désignent les unités organisationnelles compétentes en matière d’échange spontané de renseignements. 2 Ces unités organisationnelles assurent la liaison avec la division compétente de l’AFC en matière d’échange de renseignements en matière fiscale (division compétente de l’AFC) et garantissent l’exécution de l’échange spontané de renseignements au sein de leurs administrations fiscales. |
