Ordonnance
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Art. 9 Obligation d’échanger spontanément des renseignements en cas de décisions anticipées en matière fiscale
1 Il y a lieu de procéder à l’échange spontané de renseignements lorsqu’une décision anticipée en matière fiscale:
2 Deux personnes sont considérées comme étroitement liées, lorsque l’une d’entre elles détient une participation d’au moins 25 % dans l’autre ou lorsqu’un tiers détient des participations d’au moins 25 % dans chacune des deux. On considère qu’une entité détient une participation dans une personne lorsqu’elle détient directement ou indirectement une part proportionnelle des droits de vote ou des parts du capital-actions ou du capital social de cette personne. 3 L’obligation de procéder à l’échange spontané de renseignements subsiste indépendamment du fait que les faits sur lesquels repose la décision anticipée en matière fiscale se sont réalisés. |
