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Ordonnance
sur l’assistance administrative internationale
en matière fiscale
(Ordonnance sur l’assistance administrative fiscale, OAAF)

du 23 novembre 2016 (Etat le 1 janvier 2017)er

Art. 9 Obligation d’échanger spontanément des renseignements en cas de décisions anticipées en matière fiscale

1 Il y a lieu de procéder à l’échange spon­tané de ren­sei­gne­ments lor­squ’une dé­cision an­ti­cipée en matière fisc­ale:

a.
con­cerne des faits visés à l’art. 28, al. 2 à 4, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’har­mon­isa­tion des im­pôts dir­ects des can­tons et des com­munes3, ou a pour ob­jet une ré­duc­tion de l’im­pôt gre­vant des revenus de droits im­matéri­els et de droits ana­logues ou une ré­par­ti­tion fisc­ale in­ter­na­tionale en rap­port avec des so­ciétés prin­cip­ales;
b.
dans un con­texte trans­front­ali­er, a pour ob­jet les prix de trans­fert entre des per­sonnes étroite­ment liées ou une méthode con­cernant les prix de trans­fert qui a été définie par les autor­ités suisses com­pétentes sans l’en­tremise des autor­ités com­pétentes d’autres Etats;
c.
dans un con­texte trans­front­ali­er, per­met une ré­duc­tion du bénéfice im­pos­able en Suisse, qui ne fig­ure pas dans les comptes an­nuels ni dans les comptes du groupe;
d.
con­state l’ex­ist­ence ou l’in­ex­ist­ence d’un ét­ab­lisse­ment stable en Suisse ou à l’étranger, ou fixe le bénéfice at­tribu­able à un ét­ab­lisse­ment stable, ou
e.
porte sur un état de faits con­cernant un ar­range­ment de flux de fin­ance­ment trans­front­ali­ers ou de revenus trans­férés à des per­sonnes étroite­ment liées dans d’autres Etats par l’in­ter­mé­di­aire d’en­tités suisses.

2 Deux per­sonnes sont con­sidérées comme étroite­ment liées, lor­sque l’une d’entre elles dé­tient une par­ti­cip­a­tion d’au moins 25 % dans l’autre ou lor­squ’un tiers dé­tient des par­ti­cip­a­tions d’au moins 25 % dans chacune des deux. On con­sidère qu’une en­tité dé­tient une par­ti­cip­a­tion dans une per­sonne lor­squ’elle dé­tient dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment une part pro­por­tion­nelle des droits de vote ou des parts du cap­it­al-ac­tions ou du cap­it­al so­cial de cette per­sonne.

3 L’ob­lig­a­tion de procéder à l’échange spon­tané de ren­sei­gne­ments sub­siste in­dépen­dam­ment du fait que les faits sur lesquels re­pose la dé­cision an­ti­cipée en matière fisc­ale se sont réal­isés.