Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordonnance sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale (Ordonnance sur l’assistance administrative fiscale, OAAF)
du 23 novembre 2016 (Etat le 1 janvier 2017)er
Art. 9Obligation d’échanger spontanément des renseignements en cas de décisions anticipées en matière fiscale
1 Il y a lieu de procéder à l’échange spontané de renseignements lorsqu’une décision anticipée en matière fiscale:
a.
concerne des faits visés à l’art. 28, al. 2 à 4, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes3, ou a pour objet une réduction de l’impôt grevant des revenus de droits immatériels et de droits analogues ou une répartition fiscale internationale en rapport avec des sociétés principales;
b.
dans un contexte transfrontalier, a pour objet les prix de transfert entre des personnes étroitement liées ou une méthode concernant les prix de transfert qui a été définie par les autorités suisses compétentes sans l’entremise des autorités compétentes d’autres Etats;
c.
dans un contexte transfrontalier, permet une réduction du bénéfice imposable en Suisse, qui ne figure pas dans les comptes annuels ni dans les comptes du groupe;
d.
constate l’existence ou l’inexistence d’un établissement stable en Suisse ou à l’étranger, ou fixe le bénéfice attribuable à un établissement stable, ou
e.
porte sur un état de faits concernant un arrangement de flux de financement transfrontaliers ou de revenus transférés à des personnes étroitement liées dans d’autres Etats par l’intermédiaire d’entités suisses.
2 Deux personnes sont considérées comme étroitement liées, lorsque l’une d’entre elles détient une participation d’au moins 25 % dans l’autre ou lorsqu’un tiers détient des participations d’au moins 25 % dans chacune des deux. On considère qu’une entité détient une participation dans une personne lorsqu’elle détient directement ou indirectement une part proportionnelle des droits de vote ou des parts du capital-actions ou du capital social de cette personne.
3 L’obligation de procéder à l’échange spontané de renseignements subsiste indépendamment du fait que les faits sur lesquels repose la décision anticipée en matière fiscale se sont réalisés.