Ordonnance du DETEC
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Art. 10 Conditions médicales
1 Les candidats à la formation à une activité déterminante pour la sécurité doivent se soumettre à un examen médical effectué par un médecin-conseil ou à un test médical. 2 Le médecin-conseil détermine si la personne examinée est médicalement apte à exercer l’activité déterminante pour la sécurité. 3 L’examen médical porte sur l’aptitude à exercer:
4 L’aptitude à exercer les activités de préparateur de train, d’employé de manœuvre, d’accompagnateur de train, de chef de la sécurité et de chef-circulation de la catégorie A ainsi que les activités déterminantes pour la sécurité non soumises à attestation font l’objet d’un test médical (degré d’exigence 3). 5 Si des examens spéciaux sont nécessaires pour vérifier l’aptitude du point de vue médical, le médecin-conseil les ordonne et les évalue. 6 La personne examinée s’engage à déclarer tous ses antécédents médicaux de façon véridique. Elle donne par écrit son accord pour que le médecin-conseil et les médecins chargés des examens spéciaux puissent obtenir à son sujet des renseignements et des documents d’ordre médical ou psychologique. 7 Le médecin-conseil communique sur formulaire à la personne examinée et à l’entreprise son appréciation de l’aptitude du point de vue médical et notamment les éventuelles restrictions, dans les dix jours après réception des résultats complets. 8 Il peut reconnaître des certificats d’aptitude étrangers équivalents aux certificats suisses. 9 L’OFT édicte des directives concernant les conditions médicales à remplir. 5 Décision 2011/314/UE de la Commission du 12 mai 2011 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système «Exploitation et gestion du trafic» du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (JO L 144 du 31.5.2011, p.1) 6 Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté, JO L 191 du 18.7.2008, p. 1 BGE
149 II 337 (8C_387/2022) from 21. August 2023
Regeste: Art. 10 Abs. 3 lit. a und b, Art. 28 Abs. 1, 2 und 3, Art. 34b Abs. 1 lit. a und Abs. 2 BPG; Art. 26 Abs. 2, Art. 173 Abs. 1 lit. a und b, Art. 183 Abs. 1 lit. a GAV SBB (2019); Art. 328b OR; Art. 2 Abs. 1 lit. b, Art. 3 lit. c Ziff. 2, Art. 17 DSG; Art. 5 Abs. 2 BV; Beurteilung der Rechtmässigkeit der ordentlichen Kündigung einer Angestellten der SBB wegen unvollständiger oder falscher Angaben bezüglich ihres Gesundheitszustandes. Vorvertragliche Pflichten des Stellenbewerbers (E. 5.2.1 und 5.2.2). Umgang mit Personendaten des Bewerbers (E. 5.2.3). Gesundheitsbezogene Daten des Bewerbers (E. 5.2.4). Rechtsfolgen bei unzulässiger Fragestellung (Doktrin) (E. 5.2.5). Zulässigkeit der medizinischen Fragen, die der Beschwerdeführerin im Bewerbungsverfahren vorgelegt wurden, und Beurteilung ihrer Antworten unter dem Aspekt der Verletzung wichtiger gesetzlicher oder vertraglicher Pflichten im Sinne von Art. 10 Abs. 3 lit. a BPG und 173 Abs. 1 lit. a GAV SBB (2019) (E. 5.3). Prüfung einer Verletzung wichtiger gesetzlicher oder vertraglicher Pflichten im Sinne von Art. 10 Abs. 3 lit. a BPG und 173 Abs. 1 lit. a GAV SBB (2019) angesichts der Angaben der Beschwerdeführerin über ihren Gesundheitszustand während des Anstellungsverhältnisses (E. 6). Umfassende Beurteilung der Umstände unter dem Gesichtspunkt eines Kündigungsgrundes wegen Mängeln im Verhalten im Sinne der Art. 10 Abs. 3 lit. b BPG und 173 Abs. 1 lit. b GAV SBB (2019) (E. 7). |
