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Ordonnance du DETEC
réglant l’admission aux activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire
(OAASF)

du 18 décembre 2013 (Etat le 1 février 2014)er

Art. 11 Conditions psychologiques

1 Les can­did­ats à la form­a­tion de chef-cir­cu­la­tion de la catégor­ie B doivent se sou­mettre à un ex­a­men psy­cho­lo­gique ef­fec­tué par un psy­cho­logue-con­seil.

2 Le psy­cho­logue-con­seil déter­mine si la per­sonne ex­am­inée est psy­cho­lo­gique­ment apte à ex­er­cer l’activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité.

3 Si des ex­a­mens spé­ci­aux sont né­ces­saires pour véri­fi­er l’aptitude psy­cho­lo­gique, le psy­cho­logue-con­seil les or­donne et les évalue.

4 La per­sonne ex­am­inée s’en­gage à déclarer tous les faits psy­cho­lo­giques de façon véridique. Elle donne par écrit son ac­cord pour que le psy­cho­logue-con­seil et les ex­perts char­gés des ex­a­mens spé­ci­aux puis­sent ob­tenir à son sujet des ren­sei­gne­ments et des doc­u­ments d’or­dre psy­cho­lo­gique ou médic­al.

5 Le psy­cho­logue-con­seil com­mu­nique sur for­mu­laire à la per­sonne ex­am­inée et à l’en­tre­prise son ap­pré­ci­ation de l’aptitude psy­cho­lo­gique et not­am­ment les éven­tuelles re­stric­tions, dans les dix jours après ré­cep­tion des ré­sultats com­plets.

6 En cas d’échec à l’ex­a­men d’aptitude psy­cho­lo­gique, ce­lui-ci peut être répété au plus tôt après une an­née et au max­im­um deux fois.

7 Le derni­er ex­a­men d’aptitude réussi ne doit pas re­monter à plus de cinq ans pour les per­sonnes de moins de 50 ans ni à plus de trois ans pour les per­sonnes de 50 ans ou plus. Il con­serve sa valid­ité tant que la per­sonne con­cernée:

a.
n’a pas ter­miné la form­a­tion; ou
b.
ex­erce l’activ­ité sou­mise à at­test­a­tion.

8 Le psy­cho­logue-con­seil peut re­con­naître des cer­ti­ficats d’aptitude étrangers équi­val­ents aux cer­ti­ficats suisses.

9 L’OFT édicte des dir­ect­ives con­cernant les con­di­tions psy­cho­lo­giques à re­m­p­lir.