1 La durée de validité des attestations délivrées aux personnes qui exercent les activités visées à l’art. 3, al. 1, let. a à d, est de cinq ans.
2 La durée de validité des attestations délivrées aux personnes qui exercent les activités visées à l’art. 3, al. 1, let. e, est de trois ans.
3 Elle prend effet à partir du dernier examen de capacité ou du dernier examen périodique réussi. Si l’examen périodique est réussi dans les douze mois précédant l’expiration de la durée de validité, la nouvelle durée de validité est déterminée en fonction de la date d’expiration.
4 La validité des attestations s’éteint avec la cessation de l’activité, mais pour les protecteurs des chemins de fer visés à l’annexe I, let a, de l’ordonnance du DETEC du 27 novembre 2009 sur l’admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM)3, au plus tard à l’âge de 70 ans révolus, et, pour les protecteurs des chemins de fer visés à l’annexe I, let. b, OCVM, au plus tard à l’âge de 75 ans révolus.