Ordonnance
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Art. 4 Principe
1 Les abattoirs et les établissements de traitement du gibier doivent être construits et aménagés de telle manière que les activités propres soient séparées des activités sales, donc de manière à éviter que les carcasses et les abats ne soient souillés. 2 Ils doivent satisfaire aux exigences fixées par la législation sur les épizooties et sur la protection des animaux. 3 Les postes de contrôle des animaux avant l’abattage et de contrôle des viandes doivent être aménagés de telle manière que ces contrôles puissent s’effectuer conformément aux prescriptions et de façon rationnelle. 4 Le DFI fixe le nombre de locaux et leur équipement. |