Ordonnance
concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes
(OAbCV)

du 16 décembre 2016 (Etat le 1 juillet 2020)er


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Art. 4 Principe

1 Les abat­toirs et les ét­ab­lisse­ments de traite­ment du gibi­er doivent être con­stru­its et amén­agés de telle man­ière que les activ­ités pro­pres soi­ent sé­parées des activ­ités sales, donc de man­ière à éviter que les car­casses et les abats ne soi­ent souillés.

2 Ils doivent sat­is­faire aux ex­i­gences fixées par la lé­gis­la­tion sur les épi­zo­oties et sur la pro­tec­tion des an­imaux.

3 Les postes de con­trôle des an­imaux av­ant l’abattage et de con­trôle des vi­andes doivent être amén­agés de telle man­ière que ces con­trôles puis­sent s’ef­fec­tuer con­formé­ment aux pre­scrip­tions et de façon ra­tion­nelle.

4 Le DFI fixe le nombre de lo­c­aux et leur équipe­ment.

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