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Ordonnance concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV)
du 16 décembre 2016 (Etat le 1 juillet 2020)er
Art. 58Notifications à l’autorité cantonale
1 Le vétérinaire officiel avertit le vétérinaire cantonal lorsqu’il:
a.
constate un dépassement des concentrations maximales de médicaments;
b.
suspecte l’administration de substances interdites;
c.
craint que la santé humaine ou animale ne soit mise en danger par des micro-organismes ou des parasites;
d.
suspecte que l’on trompe le consommateur.
2 Le vétérinaire officiel notifie à l’autorité cantonale compétente les infractions aux législations sur les denrées alimentaires, la protection des animaux et sur les épizooties.